345.11. Lorsqu’en vertu de l’article 345.1, des échantillons sanguins doivent être prélevés sur un cheval, les juges des courses doivent disqualifier ce cheval lorsque:1° les échantillons sanguins n’ont pu être prélevés sur ce cheval après la course à laquelle il prenait part;
2° le résultat de l’analyse atteste une concentration de dioxyde de carbone libre (TCO2) égale ou supérieure à 37 millimoles par litre de plasma sanguin;
3° le résultat de l’analyse effectuée conformément aux dispositions de l’article 345.3 atteste, après la course, une concentration de bicarbonate (HCO3) égale ou supérieur à 37 millimoles par litre de sang;
4° il y a eu un échange ou une substitution relatif au prélèvement de l’échantillon.